Cour administrative d'appel de Lyon, du 8 octobre 1991, 91LY00256, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 1991
Num91LY00256
JuridictionLyon
RapporteurLEMOYNE de FORGES
CommissaireJOUGUELET

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 février 1991 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer le préjudice subi lors d'une hospitalisation durant son service militaire effectué en 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invali-dité ;
Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... se rattachait à un préjudice qu'il aurait subi durant son service militaire effectué en 1968, et donc antérieurement à la publication de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; qu'un tel litige relève de la compétence non du tribunal administratif mais de la juridiction spéciale des pensions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs s'est estimé incompétent pour connaître de sa demande ;
Considérant que s'il eût appartenu en principe audit juge de renvoyer la demande de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins pour ce dernier de l'attribuer à la juridiction de pensions compétente, le président du tribunal tenait de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions dont relève la demande de M. X... le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi, la demande de M. X... étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.