Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 décembre 1990, 89LY00414, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Baptiste CESANA, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, présentée par M. CESANA ;
M. CESANA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 avril 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. CESANA a sollicité le 17 avril 1985 l'attribution de la retraite du combattant ; que sa demande a été rejetée le 15 avril 1986 par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants au motif non contesté en fait qu'il s'est trouvé en état d'interruption de service pour absences illégales au cours de la campagne d'Indochine, du 28 juin au 5 juillet 1946 et du 19 au 27 juillet 1946 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ... 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :
- S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
- S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas excédé trente jours en cas d'arrestation et quarante cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :
a) du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension,
b) de dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre,
c) de quatre mois par blessure de guerre ou par citation. Ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois." ;
Considérant que si, pour être relevé de la déchéance édictée par l'article L 260 du code précité, M. CESANA soutient avoir passé plus de deux années dans une unité combattante, il résulte de l'instruction et notamment de la liste, établie le 8 janvier 1957, des unités d'infanterie ayant combattu en Indochine du 16 septembre 1945 au 11 août 1954 que la troisième compagnie du 5ème régiment étranger d'infanterie à laquelle appartenait M. CESANA a été reconnue unité combattante du 1er novembre 1945 au 12 juin 1946 ; que dès lors, M. CESANA qui n'a accompli que deux cent vingt quatre jours de service dans une unité combattante pendant la campagne au cours de laquelle sont intervenues ses absences, et non les deux ans requis par les dispositions précitées, ne peut être relevé de la déchéance susmentionnée ;
Considérant par ailleurs que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ses absences illégales n'a pas pu avoir d'autre effet que celui d'effacer le caractère délictueux desdites absences et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. CESANA est rejetée.