Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 mai 1993, 91LY01016, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 mai 1993
Num91LY01016
JuridictionLyon
Formation4E CHAMBRE
RapporteurM. COURTIAL
CommissaireM. BONNAUD

Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 1991, le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision datée du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à une révision de la pension militaire qui lui a été concédée ;
2°) de rejeter la demande de révision présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que M. X..., officier marinier de carrière de la marine, a été admis à la retraite en 1967 ; que sa pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation en 1976 à la suite de l'intervention du décret du 22 septembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que l'intéressé a présenté le 20 Juillet 1986 une demande tendant à une révision de sa pension en invoquant l'erreur de droit, commise par l'administration pour tous les militaires se trouvant dans la même situation, consistant dans la non prise en compte des services afférents à la période qu'il a passée du 1er octobre 1948 au 30 mars 1950 à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte ;
Considérant que le ministre ne conteste pas que le dossier de pension de M. X... ne permet pas d'établir la date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1976, qui n'est d'ailleurs pas produit au dossier, portant révision de la pension allouée à l'intéressé, a été notifié à celui-ci ; que le fait que cette décision a entrainé une modification des arrérages versés à M. X... dès l'échéance du 6 août 1976 n'est pas de nature à suppléer à une notification régulière ;

Considérant que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que l'expiration du délai de forclusion prévu par les dispositions de l'article L 55 précité ne pouvait être opposée à M. X... et a annulé la décision en date du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.