Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY00252, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 novembre 1998
Num94LY00252
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ;
M. Y... déclare faire appel du jugement, en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2170, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en réparation de fautes commises par l'administration lors de l'instruction et de la liquidation de ses demandes de révision de ses droits à pension et, d'autre part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2347, tendant à l'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa demande du 8 avril 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en raison de l'illégalité de cet acte ; il déclare maintenir ses demandes d'indemnité avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2170 :
Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité, M. Y... se prévaut de l'illégalité dont seraient, selon lui, entachées les décisions de liquidation de ses droits à pension militaire d'invalidité faisant suite à ses demandes de révision pour aggravation en date des 3 février 1977, 16 octobre 1981 et 25 décembre 1982, au motif que l'administration ne pouvait se prononcer sur ces demandes sans attendre l'issue d'une procédure contentieuse en cours ; que pour rejeter les conclusions de M. Y..., les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en l'absence de tout lien de connexité entre ladite procédure contentieuse et les demandes de révision litigieuses, l'administration avait pu légalement procéder comme elle l'a fait ; que le requérant ne discute en appel ni cette absence de lien de connexité, ni le fait que cette absence permettait à l'administration de se prononcer sans plus attendre sur ses demandes ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n 93-2170 ;
Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du "procès-verbal n 1 de la commission de réforme" :
Considérant que le procès-verbal litigieux ne contient qu'un avis qui ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à la décision de l'administration ; qu'il n'est pas de nature, par lui-même, à faire grief au requérant et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce procès-verbal ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 8 et 19 mars 1993, M. Y... avait présenté à l'administration une demande préalable d'indemnité ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à ces conclusions une irrecevabilité tirée de l'absence de demande préalable à l'administration ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ;
Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille devait être regardée comme fondée sur l'illégalité du procès-verbal n 1 de la commission de réforme dont il avait demandé par ailleurs l'annulation ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce procès-verbal ne constitue qu'un élément de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il n'est pas susceptible, comme tel, de créer un préjudice distinct des conséquences pécuniaires de la liquidation, lesquelles ne peuvent être appréciées qu'à l'occasion du recours exercé devant la juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges relatifs à une telle liquidation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 5 novembre 1993, est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité présentées sous le n
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.