Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY00132, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 mars 1999
Num96LY00132
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996 sous le n 96LY00132, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant .../Léman ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 1995 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 18 mars 1992, son allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise ;
2 ) d'annuler l'arrêté du ministre du budget en date du 1er octobre 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 portant régalement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 5 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité." ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; que l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ..." ;
Considérant que par arrêté du 1er octobre 1992, le ministre du budget a supprimé, à compter du 18 mars 1992, l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... depuis le 18 mars 1987 à raison des séquelles d'un accident de service survenu le 30 septembre 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le taux d'incapacité permanente de 8 % retenu par l'administration n'a pas été calculé en tenant compte des séquelles de l'accident de travail concernant son genou droit et son épaule gauche, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. X... que lors de la concession initiale de l'allocation temporaire d'invalidité, aucun taux d'incapacité n'avait été retenu en ce qui concerne les séquelles en question ; que l'expert désigné par le tribunal, qui a confirmé le taux de 8 % susvisé, a fixé celui-ci après avoir examiné la colonne cervicale et le genou droit de M. X..., et conclu, d'une part, qu'il lui apparaissait difficile de faire état d'une aggravation importante liée à l'accident du travail du 30 septembre 1986, d'autre part, que les troubles allégués étaient davantage liés à un processus physiologique pré-arthrosique qu'aux conséquences directes de l'accident ;
Considérant, en second lieu, que si le même expert estime que l'examen arthrographique du genou droit pratiqué en février 1992, de même que les consultations médicales effectuées entre février 1992 et juin 1992 peuvent être considérées comme en relation directe avec l'accident de travail, cette circonstance, susceptible de permettre à M. X... de bénéficier des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, est sans influence sur les droits de l'intéressé à l'obtention éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions distinctes de l'article 65 de la même loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'incapacité de 8 % sur lequel s'est appuyé l'administration pour lui refuser le bénéfice de l'allocation sollicitée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'au cas d'espèce, si M. X... fait valoir qu'il n'est pas la partie perdante dès lors que le tribunal, par le même jugement, a annulé deux arrêtés du préfet de la région Rhône-Alpes refusant de lui accorder le bénéfice de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ce litige est distinct de celui qui a abouti au rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en répartissant par moitié entre M. X... et l'Etat les frais d'expertise liquidés à la suite de la remise du rapport d'expertise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.