Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 avril 1999, 96LY00594, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant villa ... ;
Vu ladite requête, par laquelle M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L. 272 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est notamment subordonnée à l'accomplissement de l'un des actes qualifiés de résistance tels qu'ils sont définis à l'article R. 287 du même code ; qu'aucune disposition de ce dernier article ne qualifie d'acte de résistance la participation à des actes de guerre accomplis au sein d'une unité de l'armée régulière par les militaires en activité de service ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été capturé pas les Japonais le 28 mars 1945 alors qu'il commandait une unité régulière de combat au sein de l'armée française ; que, dès lors, son action ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R. 287 susmentionné, M. X..., même s'il a été prisonnier de guerre jusqu'au 16 août 1945, ne peut se voir attribuer le titre de déporté résistant institué par l'article L. 272 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.