Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 95/153 du 2 novembre 1995 ;
Vu ledit recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1996, par lequel le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande l'annulation du jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision n° 1616/94 du 24 novembre 1994 portant rejet de la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance présentée par M. Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ;
Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mai 1989 susvisée relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance : " Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L.262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2ème partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. " ; qu'aux termes de l'article R.255 du même code : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R.266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R.287. " ; qu'aux termes de l'article R.266, dans sa rédaction issue du décret du 19 octobre 1989 susvisé : " Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment : ( )5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs ( ). " ;
Considérant que M. X... a, sur le fondement des dispositions précitées, présenté, le 6 octobre 1993, une demande en vue d'obtenir la carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, par décision du 24 novembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a, au vu d'un avis défavorable de la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance, rejeté cette demande au motif que les documents produits par le demandeur ne permettaient pas d'établir son activité résistante pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 ; que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation d'une demande d'attribution de la carte du combattant en 1958, M. X... a indiqué, sur le formulaire rempli à cet effet, n'avoir participé ni à la Résistance française, ni à la Résistance extra-métropolitaine ; que s'il soutient que cette déclaration était motivée par le fait que dans son esprit il n'avait participé qu'à la Résistance corse, les indications fournies dans ce formulaire constituent, au sens des dispositions précitées de l'article R.255, une déclaration antérieure contredisant les témoignages produits à l'appui de la demande de carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pouvait légalement, sur le fondement de l'article R.255, écarter les témoignages produits par M. X... et rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur le fait que M. X... remplissait les conditions pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, a annulé sa décision du 24 novembre 1994 ;
Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M.SCHIAVO s'est borné à soutenir que le ministre ne pouvait légalement écarter les témoignages qu'il avait produits sans invoquer d'autre moyen dont la cour pourrait se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.