Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY21133, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 mai 2000
Num97LY21133
JuridictionLyon
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BOURRACHOT

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Georges MIROUDOT ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 20 mai 1997, présentée par M. Georges B..., demeurant ... ; M. MIROUDOT déclare faire appel du jugement n° 952228 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé " la carte du combattant volontaire de la Résistance " ; il soutient que le tribunal a reconnu le fait qu'il avait servi dans les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) du 6 juin 1944 au 17 septembre 1944 ; que son propre sous-officier qui s'était engagé le matin du 6 juin 1944 a la carte d'ancien combattant et que lui, qui s'est engagé l'après-midi n'a droit a rien ; que, dès lors que M. Charles X... était son sous-officier, il était bien placé sous autorité militaire du 6 juin au 2 septembre 1944 comme le
montre l'attestation qui lui a été délivrée ; qu'ensuite, il a appartenu au maquis de Saussy où il se trouvait sous les ordres du lieutenant Z... du 3 au 17 septembre 1944, jour où celui-ci l'a libéré en même temps que son sous-officier, comme le prouve le certificat des F.F.I. de ce dernier, sa carte du combattant et sa croix de guerre ; que, durant cette période, il signalait les mouvements de troupes allemandes, prévenait les futures attaques du maquis, faisait arrêter les allemands isolés par des F.F.I. et surtout stockait des grenades allemandes pour le maquis en risquant la mort ; qu'il a participé avec le lieutenant Z... à la bataille de Messigny le 8 septembre 1944 et à la libération de Dijon le 11 septembre et qu'avant sa libération, il a abattu un allemand ; qu'il était donc bien sous autorité militaire quand le lieutenant Z... lui a fait parvenir son certificat de présence du 3 au 17 septembre 1944 et qu'il a donc bien accompli 103 jours d'actions patriotiques comme son sous-officier qui a la carte d'ancien combattant et la croix de guerre ; que si cette période postérieure au 6 juin 1944 ne suffit pas, il peut en invoquer une autre aussi dangereuse en novembre et décembre 1940 et janvier 1941 ; qu'il s'est sauvé de son travail en février 1941 ; que l'on ne tient pas compte d'un certificat sur l'honneur de M. Aimé Verron, greffier de justice, selon lequel quatre prisonniers qu'il avait fait évader se sont réfugiés chez lui, au motif que l'un de ces prisonniers était le futur gendre de M. Verron ; que ce n'est pas quatre mais seize prisonniers qu'il a fait évader, au péril de sa vie, du camp de Longvic, comme son camarade Jean-François Y... qui travaillait avec lui et qui a été arrêté le 2 janvier 1941 alors qu'il faisait évader son dix-huitième prisonnier et qui est mort en Allemagne ;
... ... ... .... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ;
Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : " ( ...) 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1 " ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient " par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance " qu'il énumère limitativement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul témoignage produit par M. MIROUDOT pour justifier de l'accomplissement des actes de résistance dont il se prévaut au titre de la période de novembre 1940 à janvier 1941, émane d'une personne notoirement connue pour son action dans la Résistance ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour être pris en compte à l'appui d'une demande de carte du combattant au titre de la Résistance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les actes invoqués pour la période du 6 juin au 17 septembre 1944, seul le témoignage de M. X..., titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, peut être regardé comme justifiant de manière suffisamment circonstanciée l'accomplissement d'une partie des actes de résistance que le requérant soutient avoir accomplis au cours de cette période, notamment le vol de grenades allemandes au profit du maquis de Saussy ; que le témoignage de M. A..., également titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, ne fournit aucune précision de temps et de lieu se rapportant à un acte déterminé ; que les certificats du lieutenant Z... et de Mme C..., établis respectivement en 1944 et 1949, ne mentionnent aucun acte précis accompli par le requérant au cours de la période considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a pu légalement rejeter la demande de carte du combattant au titre de la Résistance présentée par M. MIROUDOT au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir une activité résistante pendant au moins trois mois ; que, par suite, M. MIROUDOT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MIROUDOT est rejetée.