Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 96LY01313, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 2000
Num96LY01313
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BONNET
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1996 sous le n° 96LYO1313 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ...Ecole à La Moutade (63200), par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac ;
Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 1er mars 1999, par lequel la cour de céans a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'affection invalidante dont souffre M. Jean-Paul X... est imputable au service ;
Vu le rapport d'expertise, déposé le 23 février 2000 par le professeur Jean Z... ;
Vu les observations présentées sur le dit rapport par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, enregistrées le 20 avril 2000 ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que le rapport déposé établit de manière irréfutable que M. Jean-Paul X... était affecté de la pathologie litigieuse dès avant l'accident du 2 juin 1990 ; que si l'expert envisage un effet aggravant de l'intervention à laquelle M. Jean-Paul X... a été associé le 2 juin 1990 dans le cadre de ses fonctions de sapeur pompier, un tel effet n'est nullement démontré par l'expert lui-même ; qu'au surplus cette circonstance ne saurait s'opposer à ce que la cour constate que la pathologie dont demeure atteint M. Jean-Paul X... ne trouve pas sa cause unique dans le service de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me Y... de la SCP Detruy-Lafond, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par arrêt avant dire droit en date du 1er mars 1999, la cour a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'accident cardiaque dont a été victime M. Jean-Paul X... le 2 juin 1990, alors qu'il intervenait, au sein de son unité de sapeur pompier, à l'encontre d'un feu de camion, était imputable au service et de nature à lui ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport déposé par l'expert le 23 février 2000 que M. Jean-Paul X... était atteint d'une myocardie obstructive chronique, affectant notamment le ventricule gauche, dès avant les faits en cause ; que si l'expert envisage également que l'intervention du 2 juin 1990 ait pu avoir un effet aggravant sur cette affection, il se borne sur ce point à admettre une simple éventualité ; qu'il est constant, d'ailleurs, que M. Jean-Paul X... n'a pas participé lui-même matériellement au traitement de l'incendie combattu, ses fonctions l'ayant alors amené à diriger à une certaine distance les opérations de son unité ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'affection dont le requérant demeure atteint ne saurait être considérée comme trouvant son origine directe dans le service ; que la requête de M. Jean-Paul X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2: Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Jean Paul X....