Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00144, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juillet 2000
Num00LY00144
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. d'HERVE
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée le 19 janvier 2000, sous le n° 00LY00144, la requête présentée par M. Denis FUCHS, domicilié poste restante, Poste centrale, place Antonin Poncet à Lyon (69002) ;
M. FUCHS demande à la cour :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 9805929 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation d'invalidité sur le fondement des dispositions du code du service national ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 millions de francs en réparation des préjudices subis pendant l'exercice de son service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. FUCHS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance attaquée par M. FUCHS, qui rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une allocation d'invalidité mentionnée par les dispositions de l'article R.112 du code du service national, est fondée sur la circonstance qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas produit au tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision lui refusant un tel avantage ou l'attestation du dépôt d'une demande tendant à son obtention ;
Considérant que si M. FUCHS soutient avoir produit au tribunal administratif la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a confirmé le refus d'octroi d'une pension d'invalidité militaire, en lui rappelant le sens d'une décision précédente du 27 octobre 1988, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'irrecevabilité que lui a opposée le premier juge dès lors que cette décision ne constitue pas un refus de le faire bénéficier de l'allocation prévue à l'article R.112 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. FUCHS tendant à l'obtention d'une indemnité de 5 millions de francs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée.