Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY01121, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mai 2001
Num97LY01121
JuridictionLyon
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BOURRACHOT

(2ème* chambre),
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1997, la requête présentée par M. Roger PIN, demeurant ... ;
M. PIN demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 952578 du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 15 mai 1995 lui refusant l'attribution de la carte de combattant au titre de la Résistance et de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
2 ) d'annuler les décisions des 1er août 1994 et 15 mai 1995 ce qui permet l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance en application des dispositions des articles R.255 , R.256, R.266-5 et R.287 du code des pensions militaires et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 89-295 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Vu le décret n 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1994 rejetant une demande de carte du combattant volontaire de la Résistance :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la demande de reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance :
Considérant que la loi susvisée du 10 mai 1989 et le décret du 19 octobre 1989 pris pour son application, ont assoupli les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance en permettant aux intéressés de justifier de l'accomplissement d'actes de résistance par la production d'au moins deux témoignages circonstanciés et concordants émanant de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance et attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance ; que M. PIN, qui avait déjà présenté une demande de carte du combattant volontaire de la Résistance en 1987, demande rejetée par décision du 7 août 1987, a sollicité le réexamen de son cas après l'intervention de la loi susmentionnée du 10 mai 1989 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 1991 au motif que les documents produits par l'intéressé n'étaient pas suffisamment probants ; que le recours gracieux du 30 mai 1991 formé par M. PIN contre cette dernière décision a été rejeté, pour le même motif, par une décision du 26 mars 1993 ; que, M. PIN ayant à nouveau demandé le réexamen de sa demande, le rejet de celle-ci lui a été confirmé, faute d'éléments nouveaux, par une décision du 1er août 1994 puis, enfin, par la décision attaquée du 15 mai 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ";
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mars 1993, confirmant celle du 11 janvier 1991 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à M. PIN le 2 juin 1993, mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; que si cette décision du 26 mars 1993 mentionnait également, de manière erronée, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours gracieux préservant le délai de recours contentieux, elle précisait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur ce recours gracieux ferait courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que la lettre du 5 juin 1993 par laquelle M. PIN doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux contre la décision du 26 mars 1993 a dû, pour pouvoir proroger le délai de recours contentieux, parvenir à l'administration au plus tard le 3 septembre 1993 ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 3 janvier 1994 ; que cette décision de rejet est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux avant l'expiration du délai, soit au plus tard le 4 mars 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatés par les nouvelles attestations produites par M. PIN postérieurement au rejet de sa demande par la décision du 26 mars 1993, aient présenté le caractère de faits nouveaux ; que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une attestation établie le 20 mai 1995, soit postérieurement à la décision en litige en date du 15 mai 1995 ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision du 15 mai 1995 est purement confirmative de la décision expresse du 26 mars 1993 et de la décision implicite née au plus tard le 4 mars 1994, devenues définitives et que, dès lors, elle n'a pas rouvert le délai de recours contentieux au profit du requérant ;
En ce qui concerne la demande d'attribution de la carte du combattant au titre de la Résistance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de la carte du combattant présentée par M. PIN le 29 mars 1966 a été rejetée par une décision du 3 juin 1970, notifiée le 5 juin 1970 ; que cette décision est devenue définitive faute de recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 140 alinéa 2 in fine du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : " ... si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet " ; que, le 24 janvier 1994, M. PIN a demandé à l'administration de procéder à un nouvel examen de ses droits à la carte de combattant au titre de la Résistance ; qu'il a produit à l'appui de cette demande des attestations destinées à apporter la preuve de faits nouveaux ; que, par la décision attaquée du 15 mai 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté cette demande en l'absence d'éléments nouveaux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatés par les nouvelles attestations produites par M. PIN, aient présenté le caractère de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en considération pour l'instruction de la demande rejetée par la décision du 3 juin 1970 ; que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une attestation établie le 20 mai 1995, soit postérieurement à la décision en litige en date du 15 mai 1995 ; qu'en l'absence de faits nouveaux, la disposition précitée de l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne permettait pas au requérant de présenter une nouvelle demande ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. PIN n'a constitué qu'une décision confirmative de sa décision antérieure du 3 juin 1970 devenue définitive et n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Roger PIN est rejetée.