Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98LY01750, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 novembre 2001
Num98LY01750
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHIAVERINI
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, présentée par Mme Cherifa Y... domiciliée BP 146 CP 20132 REBAHIA-SAIDA (Algérie) ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-00505-1 du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre des anciens combattants, rejetant sa demande d'indemnisation en raison du décès, le 27 mars 1958, de son époux qui avait appartenu aux forces supplétives françaises en Algérie ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n 55-1476 du 12 novembre 1955 ;
Vu la l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;

Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de DIJON qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du Ministre de la défense, lui refusant une indemnisation en raison du décès de son mari, survenu le 27 mars 1958 en Algérie, où il aurait servi en qualité de membre des forces supplétives françaises ;
Considérant que la loi du 9 décembre 1974 subordonne les droits à pension des membres des forces supplétives françaises, ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et de leurs ayants cause, à la condition que les intéressés aient possédé la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou qu'ils aient été domiciliés en France à la même date ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française les personnes de statut civil de droit local qui n'ont pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, dans le délai de trois ans prévu à l'article 3 de l'ordonnance susmentionnée du 21 juillet 1962, sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte du mariage contracté le 7 mai 1953 par les époux Y... que Mme Y... était, en 1953, une personne de statut civil de droit local au sens des dispositions de l'ordonnance précitée du 21 juillet 1962 ; que Mme Y..., qui n'allègue pas avoir été domiciliée en France, n'apporte pas la preuve qu'elle a accédé à la citoyenneté française par décret ou jugement avant l'indépendance de l'Algérie ou qu'elle a souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient c'est à juste titre que l'administration lui a refusé cette indemnisation au motif qu'elle n'était pas de nationalité française à la date de sa demande formée initialement au mois de mai 1963 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... revendique en appel, à l'appui de sa demande de secours, le bénéfice des dispositions de la loi n 55-1476 du 12 novembre 1955, allouant aux compagnes de nationalité française des militaires, marins ou civils "morts pour la France" un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre, elle ne peut, en tout état de cause, y prétendre, en raison de la circonstance qu'elle a acquis postérieurement au fait dommageable une nationalité autre que la nationalité française, comme il l'a été dit précédemment ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme Y... ne critique pas utilement le rejet de sa requête, en tant que le tribunal a relevé que l'allocation forfaitaire et viagère, attribuée en vertu d'une instruction interministérielle du 22 août 1968, constituait une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.