Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 01LY01801, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 décembre 2001
Num01LY01801
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHIAVERINI
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par Mme Amar X... domiciliée ... LE MIZAN (Algérie) ;
Mme X... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 002024 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juin 2000 du ministre de la défense rejetant la demande de retraite du combattant présentée par son époux ;
2 / de lui accorder l'allocation prévue par la loi du 11 juin 1994 pour les anciens membres des forces supplétives en Algérie ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la défense refusant l'octroi de la retraite du combattant à son époux décédé et sa demande tendant à l'obtention de l'allocation forfaitaire, prévue pour les anciens membres des formations supplétives ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, Mme X... avait expressément demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé à son époux , M. Amar X..., le bénéfice de la retraite du combattant au motif qu'il était de nationalité algérienne ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ;
Sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1994, le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire et de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants est subordonné à des conditions de nationalité française et de domicile sur le territoire français ; qu'il est constant que ni M. Amar X..., décédé en novembre 1997, ni sa veuve ne réunissent lesdites conditions ; que Mme X... qui se borne à affirmer que son mari aurait demandé, de son vivant, à être naturalisé en tant que français et aurait séjourné en France, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.