Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY01638, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juin 2001
Num98LY01638
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BONNET
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 septembre 1998 sous le n 98LY01638 présentée pour LA POSTE, dont le siège social est Délégation Bourgogne Rhône Alpes, 10, Place Antonin Poncet à LYON (69267), par Me C..., avocat ;
LA POSTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-928 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de LA POSTE de l'Isère refusant de reconnaître l'imputabilité au service de soins et arrêts de travail prescrits à M. A... à compter du 20 septembre 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me C..., pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;

Considérant que LA POSTE(délégation Bourgogne Rhône Alpes) fait appel du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de l'Isère refusant d'admettre l'imputabilité au service d'affections ressenties au genou par M. A... au cours des années 1996 et 1997 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande de première instance :
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, applicable aux personnels de LA POSTE en vertu de l'article 29 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;
Considérant que, par jugement avant-dire droit du 4 novembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de "déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. A... pour gonalgies droites depuis le 20 septembre 1996 étaient en lien direct avec l'accident de service dont il avait été victime le 13 juin 1988" ; que l'expert, dans son rapport déposé le 20 février 1998, a estimé que ces soins et arrêts de travail ne lui "paraissaient pas en lien direct avec l'accident de service" de l'intéressé, en précisant qu'il n'y avait "pas de modification du taux d'incapacité permanente partielle depuis la date de stabilisation du 31 juillet 1989" ; que le même expert a indiqué que "l'absence de véritable fait nouveau depuis la date de stabilisation ne lui faisait pas retenir" les mêmes arrêts de travail "comme imputables de manière certaine, directe et obligatoire à l'accident du 13 juin 1988" ;

Considérant que pour écarter les conclusions précitées, les premiers juges se sont fondés sur le "caractère concordant" de trois certificats médicaux établis antérieurement par les docteurs Z..., X... ET B..., ainsi que sur le caractère nouveau que présentaient les affections dont se plaignait M. A..., ces affections étant postérieures à la date de consolidation des conséquences de son accident de 1988 ; que toutefois, d'une part, la circonstance que M. A... ait à nouveau ressenti des douleurs dans le genou qui avait été alors touché ne saurait établir par elle-même leur imputabilité à ce même accident, alors que plus de six ans s'étaient écoulés depuis la date de consolidation et que M. A... avait pratiqué entre-temps le basket-ball de compétition ; que, d'autre part , le Dr Z... s'est borné dans le certificat établi par ses soins à indiquer qu'il "était parfaitement imaginable que le kyste soit secondaire à une irritation du clou (d'ostéosynthèse) qui était situé à proximité de la tente des croisés", tandis que le Dr X... a simplement relevé qu'il existait "des douleurs au niveau du genou droit, qui pouvaient être mises sur le compte de l'accident initial ", seul le Dr B... faisant état d'une "réaction au traumatisme de 1988" et de séquelles de ce dernier ; que ces éléments ne permettaient pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de remettre en cause les conclusions claires de l'expert commis en première instance, et de regarder comme établi un lien direct et certain entre l'accident de 1988 et les affections dont souffrait M. A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de l'Isère de cette entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... devant la cour :
Considérant que si M. A... demande à la cour qu'il soit enjoint à l'Etat de fixer son taux d'incapacité permanente partielle "au minimum à 10%", de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution en ce sens ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.