Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 00LY01093, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mai 2001
Num00LY01093
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. d'HERVE
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée le 16 mai 2000, sous le n 00LY1093, la requête présentée par M. Denis FUCHS, demeurant ..., (69008),
M. FUCHS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704017-9800907, en date du 19 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 fixant le montant de sa pension d'invalidité et, d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. FUCHS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la pension d'invalidité d'un agent atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% ne peut être inférieure à 50% des émoluments de base, cette règle n'a d'autre finalité que d'assurer un montant minimum à la pension servie à l'agent dont l'ancienneté des services ne lui permettrait pas d'atteindre au minimum un tel taux ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la pension allouée à M. FUCHS, qui présentait à la date de sa radiation des cadres une invalidité de 100 %, a été régulièrement déterminé en application des dispositions précitées et porté à la moitié de ses émoluments de base ; que la circonstance que la somme mensuelle qu'il perçoit serait insuffisante est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le montant de sa pension ;
Considérant que la seule publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Journal officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, "une autorité supérieure à celle des lois" ; que M. FUCHS ne peut dès lors utilement en invoquer l'article 25 ;
Sur la rente viagère d'invalidité :
Considérant que si M. FUCHS soutient que le taux de l'invalidité qui a justifié sa radiation des cadres a augmenté au cours de ses quatre années de service au sein de l'INSERM, passant de 80 à 100 %, et que cette infirmité s'est aggravée, il n'établit pas ainsi que l'évolution de son affection soit imputable au service ; que dès lors, il ne justifie pas réunir les conditions, mentionnées à l'article L.27 du code précité, nécessaires à l'attribution de l'avantage qu'il demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée.