Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 01LY00681, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 septembre 2001
Num01LY00681
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM.CHIAVERINI
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2001 sous le n 01LY00681 , présentée par Mme Amar Y..., demeurant chez Mme Z... ..., TUNISIE ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 001274 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension en qualité d'ayant cause d'un ancien militaire de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à obtenir une pension du chef de son époux décédé, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il n'apparaissait pas que l'époux de X... Y... ait été titulaire d'une pension militaire de retraite ou d'invalidité qui serait réversible, et que d'autre part la retraite du combattant instituée par l'article L255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'était pas réversible ; qu'à l'appui de sa requête, Mme Y... se borne à faire valoir que son mari avait combattu sous le drapeau français pendant la deuxième guerre mondiale ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.