Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 mai 1990, 89BX01575 89BX01542, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mai 1990
Num89BX01575 89BX01542
JuridictionBordeaux
RapporteurCATUS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu, 1°/ enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1989 sous le n° 89BX01575 le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. X... Rebout contre la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité,
Vu, 2°/ enregistré au greffe de la cour le 16 juin 1989 sous le n° 89BX01542 le recours présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté le recours gracieux formé par M. X... Rebout contre la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que si M. Rebout, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été victime d'un infarctus du myocarde le 6 juillet 1984 alors qu'il se rendait à son travail, qui a entraîné l'invalidité partielle permanente dont il est atteint, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions difficiles dans lesquelles il devait accomplir son service et la circonstance qu'il ait été empêché par les embarras de la circulation d'arriver à l'heure à la réunion de travail à laquelle il se rendait ce jour-là, aient comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur déterminant cette lésion ; que, par suite, l'affection dont M. Rebout reste atteint ne saurait être regardée comme imputable à un accident de service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE ainsi que le ministre délégué chargé du budget, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 rejetant le recours gracieux formé par M. Rebout ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Rebout devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.