Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 juillet 1990, 89BX01365, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juillet 1990
Num89BX01365
JuridictionBordeaux
RapporteurCATUS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1989, la requête présentée par Mme Belkacem CHERGUI demeurant chez M. X... Hocine, route de TAla-Guillef 1545 Boghni à Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) et tendant : ...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce que le droit à une pension militaire de retraite n'est ouvert qu'aux militaires ayant accomplis au moins 15 années de service effectifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHERGUI a servi dans l'armée française du 24 février 1934 au 23 février 1942, date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il n'a donc effectué que 8 ans de services effectifs ; qu'il ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité ; que les droits de la veuve à une pension de réversion sont subordonnés à la condition que son ex-époux ait obtenu une pension ou ait été en mesure à la date de son décès d'y prétendre ; qu'ainsi Mme Veuve CHERGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve CHERGUI est rejetée.