Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 avril 1991, 89BX00869, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 avril 1991
Num89BX00869
JuridictionBordeaux
RapporteurLALAUZE
CommissaireLABORDE

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Marie FAURE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1988 et 13 juin 1989, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... Réservoir à Périgueux (24000) ; M. FAURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 par laquelle le directeur départemental de la Dordogne a refusé de le faire bénéficier des dispositions relatives aux accidents de service, du fait de l'accident dont il a été victime le 13 août 1984 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de dire que l'accident en cause est imputable au service ;
3°) subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marie FAURE, assistant technique du parc de la D.D.E. de la Dordogne, a été victime le 13 août 1984 vers 18H15, en dehors des heures de service, d'un accident alors qu'il utilisait à des fins personnelles une machine-outil installée dans les locaux du service ; que même si, en l'espèce, les agents étaient autorisés à se servir pour leurs besoins personnels de cette machine, cet accident n'a pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que par suite c'est à bon droit que le directeur de la D.D.E. de la Dordogne, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraites, lui a refusé le bénéfice des dispositions des articles 34 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que M. FAURE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel tendant à la mise en cause de l'Etat dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative :
Considérant que M. FAURE n'a prétendu devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'au bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ; que ses conclusions d'appel tendant à engager dans les conditions du droit commun la responsabilité de l'administration reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie FAURE est rejetée.