Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 90BX00429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée par Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA demeurant chez Belkacem Z... - Djemaa B... Y... - Wilaya de Aïn Defla (Algérie) tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire de réversion ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français..." ;
Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 27 mai 1977 ; qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était suspendu en application des dispositions précitées de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête l'ignorance dans laquelle elle était des dispositions du code des pensions qui lui sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA est rejetée.