Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 90BX00429, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 avril 1991
Num90BX00429
JuridictionBordeaux
RapporteurBARROS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée par Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA demeurant chez Belkacem Z... - Djemaa B... Y... - Wilaya de Aïn Defla (Algérie) tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire de réversion ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français..." ;
Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 27 mai 1977 ; qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était suspendu en application des dispositions précitées de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête l'ignorance dans laquelle elle était des dispositions du code des pensions qui lui sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA est rejetée.