Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 90BX00535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1990 présentée par Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... demeurant Douar Ait Aissa ou Daoud X... Djemaa, Meknes (Maroc) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 20 avril 1986 ;
- de reconnaître ses droits à pension de retraite proportionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991:
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. A... Mohamed, survenu le 20 avril 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté et pour invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y..., ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... est rejetée.