Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01758, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 1991 |
Num | 89BX01758 |
Juridiction | Bordeaux |
Rapporteur | TRIBALLIER |
Commissaire | CIPRIANI |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1989 présentée par M. Mokhtar X... demeurant ...) ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1987, confirmée le 17 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite , issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 septembre 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... ne comptait que 9 ans, 9 mois et 9 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant au surplus, que si M. X... rappelle avoir été rayé des cadres, sur blessure ou maladie à l'initiative de l'autorité militaire, il est constant qu'il a été placé dans la position de réforme n° 1, lui ouvrant droit au versement de la solde de réforme prévue à l'article L 12 du même code, laquelle est distincte des droits qu'il peut tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à raison d'une blessure qu'il aurait reçu en service ; qu'il a bénéficié de ladite solde pendant un temps égal à la durée de ses services effectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.