Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX01854, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1991
Num89BX01854
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireCATUS

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve Y... Z... née Fatna X..., demeurant 48, rue El Fassia à Casablanca (Maroc) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1988, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité en raison du décès de son mari survenu le 2 mars 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71.1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement.;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, qu'il résulte des pièces de première instance que Mme veuve Moha Z..., a été régulièrement convoquée à l'audience, que par suite bien qu'elle n'ait été ni présente, ni représentée, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les droits à pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. Moha Z... de nationalité marocaine survenu le 2 mars 1988, celui-ci n'était plus titulaire d'une pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement en vertu du code des pensions annexé à la loi du 20 septembre 1948, mais n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précitées de la loi du 26 décembre 1959, qui pouvaient, contrairement à ce que soutient la requérante, abroger des dispositions législatives antérieures ; que la circonstance que des infirmités nouvelles aient pu entraîner une aggravation du taux d'invalidité de son mari avant le décès de celui-ci, est sans influence sur le fait que sa veuve ne peut prétendre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à la réversion de l'indemnité servie à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme veuve Moha Z..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Moha Z... est rejetée.