Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00018 90BX00054, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1991
Num90BX00018 90BX00054
JuridictionBordeaux
RapporteurPERROT
CommissaireCIPRIANI

Vu la requête enregistrée sous le n° 90BX00018 au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présentée pour Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., demeurant B.P. 71 A à Tebessa (Algérie) par Me X... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 9 avril 1982 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 90BX00054 au greffe de la cour le 24 janvier 1990, présentée par Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 90BX00018 par le moyen qu'elle est sans ressources ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 90BX00018 et n° 90BX00054 de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen relatif à l'application de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat a été invoqué par le ministre de la défense dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et notifié à la requérante ; que l'intéressée a, en conséquence et contrairement à ce qu'elle soutient été mise en mesure de présenter sur ce moyen des observations conformément aux dispositions des articles R 110 et R 166 du code des tribunaux administratifs applicable à l'espèce ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 9 avril 1982 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 avril 1982 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 avril 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 9 avril 1982 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve Mohammed Z... sont rejetées.