Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX00865, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 1993
Num92BX00865
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. DE MALAFOSSE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... Halima demeurant ... ;
Mme Veuve BEKI Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite de combattant dont bénéficiait son mari ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réversion de la pension militaire de retraite :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BEKI Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 décembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 décembre 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 décembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ;
Sur les conclusions tendant à la réversion de la retraite du combattant :
Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite du combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. BEKI Z... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle retraite ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la retraite du combattant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima est rejetée.