Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91BX00934, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991 présentée par Melle Suzanne X... demeurant "Le Coin" Frespech à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a liquidé sa pension d'invalidité au taux de 36% ; et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Tonneins à lui verser une indemnité de 40.000 F pour le préjudice qu'elle a subi du fait qu'elle n'a pas été placée en congé de longue durée ;
2°) de lui accorder un pourcentage d'invalidité de 100 % ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une indemnité de 72.600 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret du 13 août 1968 ;
Vu le décret du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier général de Tonneins :
Considérant que suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 mai 1984, Melle X... a bénéficié dans le cadre de la législation sur les accidents imputables au service d'un congé à plein traitement jusqu'au 1er avril 1988, que la consolidation de son état ayant été fixée au 30 mars 1988, elle a été, à compter de cette date, placée en congé ordinaire de maladie, qu'enfin elle a été radiée des cadres pour invalidité le 1er avril 1989 à l'expiration de ses droits à congé ordinaire de maladie ;
Considérant que la requérante qui n'était atteinte d'aucune des maladies limitativement énumérées à l'article 41.4° de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvait bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi le centre hospitalier de Tonneins qui a toujours suivi l'avis du comité médical départemental et de la commission de réforme n'a commis aucune faute ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité dirigée contre cet établissement ; que si Melle X... soutient qu'elle aurait été placée irrégulièrement en congé de maladie ordinaire le 1er avril 1988, cette circonstance est sans incidence sur ses droits, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne pouvait prétendre à congé de longue durée et que la commission départementale de réforme dans sa séance du 28 avril 1988 s'est prononcée sur l'imputabilité au service jusqu'au 30 juin 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la caisse des dépôts et consignations :
Considérant que l'article 46 du décret du 9 septembre 1965 subordonne la validation des services effectués en qualité d'auxiliaire à une demande de l'agent présentée avant la radiation des cadres et au versement des retenues rétroactives ; que Melle X... n'ayant jamais sollicité la validation de ses services auxiliaires, c'est à juste titre que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas retenu la période correspondante dans le décompte des annuités servant de base au calcul de la pension de la requérante ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret précité : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'aux termes de l'article 31.3 du même texte : "le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barême indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L.28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce barême qu'en cas d'infirmités successives, le taux d'invalidité à retenir pour l'infirmité aggravante est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal que le taux cumulé des invalidités dont est atteinte Melle X..., s'élève à 58 % ; que ce taux est inférieur à celui exigé par l'article 28 du décret du 9 septembre 1965, que Melle X... ne peut donc utilement demander sur la base de cette disposition que sa pension de retraite soit révisée ; qu'elle ne saurait pas davantage soutenir que son taux d'invalidité global qui sert de base au calcul de la rente viagère d'invalidité qu'elle perçoit par ailleurs devrait être fixé à 100 % dans la mesure ou elle n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert, qui lui est d'ailleurs plus favorable que celle initialement retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête, que dans les circonstances de l'espèce les frais d'expertise de première instance doivent être mis à la charge solidaire de l'hôpital de Tonneins et de la caisse des dépôts et consignations ;
Article 1er : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge solidaire de l'hôpital de Tonneins et de la caisse des dépôts et consignations.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1991 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.