Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00592, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 1993
Num92BX00592
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA , demeurant Douar Taftiste Tazouta Ait Youssi à Sefrou (Maroc) ;
M. MOHAMED X... demande que la cour :
- annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite militaire ;
- reconnaisse ses droits à révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi depuis le 1er janvier 1961 M. MOHAMED X... n'est plus titulaire de la pension de retraite qu'il percevait antérieurement mais de cet avantage viager dont le montant n'est pas révisable ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de révision de pension déposée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOHAMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MOHAMED X... est rejetée.