Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 mai 1994, 93BX00888, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mai 1994
Num93BX00888
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. TRIOULAIRE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. Mohamed X... demeurant cité DNC Porte n° 31, Sebdou, Wilaya de Tlemcen (Algérie) ;
M. Mohamed X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1989 refusant de lui accorder la pension à ascendant, qu'il a sollicitée à raison du décès de son fils ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 67 figurant dans le livre I titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre "si le décès ou la disparition du militaire ou du marin est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve, les ascendants ont droit à une pension ..." ; qu'aux termes de l'article L 79 du même code "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits à une pension d'ascendant soulèvent un litige relevant en vertu des dispositions précitées de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, des juridictions spéciales des pensions, que cette requête qui ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'établir que le fils de M. X... se soit trouvé dans les conditions prévues à l'article L 67 du même code est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il y a lieu pour la cour de rejeter de telles conclusions ;
Considérant que si le requérant demande à la cour le versement d'un capital décès à défaut de l'obtention d'une pension d'ascendant de telles conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.