Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juin 1997, 96BX01166 97BX00559, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 1997
Num96BX01166 97BX00559
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1996 sous le n 96BX01166, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'article 1er de la décision de son président, en date du 20 décembre 1994, mettant Mme Nicole X... à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X..., et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 27 mars 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle concernant la demande présentée par Mme Nicole X... tendant à l'exécution du jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal administratif de Pau ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996 sous le n 97BX00559, présentée pour Mme Nicole X... et tendant à ce que la cour définisse en premier lieu les délais dans lesquels elle devra être réintégrée en sa qualité de fonctionnaire territorial et remplie dans ses droits pécuniaires, à la suite du jugement intervenu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre communal d'action sociale de Mimizan du 20 décembre 1994 la mettant à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994, prononce en deuxième lieu une astreinte contre ledit centre en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, et condamne en troisième lieu ce dernier à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X... fait valoir que les mesures sollicitées doivent être ordonnées en application des dispositions de l'article L.8-4 de ce même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n 84-53 ci-dessus citée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me LABEDE, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN et la requête de Mme X... ont trait à la situation administrative d'un même fonctionnaire et concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96BX01166 :
Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN fait appel du jugement rendu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre en date du 20 décembre 1994 en tant qu'elle a, en son article 1er, mis Mme X..., auxiliaire de soins titulaire, à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 pour invalidité ;
Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle le président de la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom du centre ;
Considérant que malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 25 juin 1996 dont il a accusé réception le 27 juin, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN n'a produit devant la cour aucune délibération du conseil d'administration habilitant le président de la commission administrative à interjeter appel contre le jugement attaqué ; que, par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la requête n 97BX00559 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions prises le 2 avril 1997 le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN a, d'une part, réintégré Mme X... dans son grade d'auxiliaire de soins principale avec effet au 1er juillet 1994 et reconstitué sa carrière professionnelle à compter de cette dernière date, d'autre part, maintenu l'intéressée en arrêt au titre de l'accident de travail du 25 janvier 1993 pour la période du 1er juillet au 15 décembre 1996 ; que, par ailleurs, le 17 avril 1997 le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a émis un mandat au profit de Mme X... portant paiement des traitements afférents à cette période ; que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 avril 1996 doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant reçu une complète exécution ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient définis les délais dans lesquels elle doit être réintégrée et remplie dans ses droits pécuniaires sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN versera à Mme X... la somme de 5000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.