Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 avril 1999, 98BX01229, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 avril 1999
Num98BX01229
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. VIVENS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 et complétée le 29 septembre 1998, présentée par M. Armand X... domicilié "Les jardins du Palais", ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 7 février 1995, portant refus de réviser la décision du 29 août 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
- d'annuler cette décision du 7 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... concernant le refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité a, par le jugement attaqué, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 30 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.