Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX01092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 1er juin 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ;
Considérant que pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... qu'il a été capturé le 7 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée des privations et de mauvais traitements a cependant pris fin dès le 1er juin 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de la détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'imputabilité des infirmités supportées par M. X... à la détention qu'il a subie ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles a pu être accordée une pension militaire d'invalidité est sans influence sur l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; que la loi du 31 décembre 1989, fixant les conditions de la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viet-Minh n'a apporté aucune modification aux conditions dans lesquelles est reconnue l'imputabilité d'une infirmité à un fait de guerre ou de captivité au titre de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.