Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX01388, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 mars 2000 |
Num | 97BX01388 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BEC |
Commissaire | M. DESRAME |
Vu l'arrêt en date du 18 février 1990 par lequel la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre des anciens combattants de produire au contradictoire de M. X..., et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les déclarations de vacances d'emploi adressées par les différentes administrations concernées, en application de la législation sur les emplois réservés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des éléments versés au dossier par le ministre des anciens combattants à la suite du supplément d'information ordonné par la cour, qu'aucune vacance d'emploi correspondant aux choix de M. X..., et compatible avec son rang de classement, n'a été transmise au ministre ; que le défaut de proposition sur une longue période ne révèle pas de carence de la part de l'administration, mais l'absence de poste correspondant aux choix à la fois catégoriels et géographiques de M. X... ; qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.