Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 octobre 1999, 99BX01451, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 1999
Num99BX01451
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle ROCA
CommissaireM. REY

Vu la décision du 26 mai 1999 par laquelle le conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ;
- d'annuler la décision du 7 septembre 1987 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la rente viagère d'invalidité qu'elle réclame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître NOYER, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat responsable d'une subdivision à la direction départementale de l'Equipement de la Haute-Garonne, est décédé le 15 février 1986 des suites d'un infarctus du myocarde dont il avait été victime douze jours auparavant dans l'exercice de ses fonctions ; que même si M. X... n'avait aucun antécédent cardiaque et était soumis à une charge de travail importante, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien de causalité entre l'exécution du service assumé et son décès, ait été apportée ; que les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne se trouvent, dès lors, pas remplies ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'équipement a refusé, par décision du 7 septembre 1987, d'accorder à Mme X..., sa veuve, le bénéfice d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.