Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97BX02339, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 mars 2001 |
Num | 97BX02339 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. Bec |
Commissaire | M. Pac |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, par laquelle M. Y..., demeurant chez M. X..., ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder la carte de combattant ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.224-d du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ... I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1? Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... ; 2? Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3? Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combats ; 4? Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service ... ; 5? Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ... ; 6? Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève" ;
Considérant que les unités auxquelles M. Y... a appartenu au Maroc, en Indochine et en Algérie n'ont pas été classées unités combattantes pendant les périodes où il y a été affecté ; qu'il n'établit pas que ces unités auraient néanmoins connu, pendant son temps de présence, au moins neuf actions de feu ou de combat, ou qu'il aurait personnellement pris part à cinq actions de feu ou de combat ; qu'il n'établit pas non plus que les affections contractées en service auraient donné lieu à son évacuation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.