Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 00BX02580, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 février 2001 |
Num | 00BX02580 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. VALEINS |
Commissaire | M. PAC |
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve A... Z... née X... FATNA, demeurant 257/6 cité 24 février, Y... Saada, 28200, (Algérie) ;
Mme BRAHIMI Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 27 novembre 1998, du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ...Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité." ;
Considérant que les droits à pension auxquels prétend la requérante du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de son décès, survenu le 7 août 1996 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme A... Z... née X... FATNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 novembre 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme veuve A... Z... née X... FATNA est rejetée.