Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX01146, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 mars 2001 |
Num | 00BX01146 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | Mlle Roca |
Commissaire | M. Rey |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000 présentée par Mme Veuve Y... Z... née X... A... demeurant cité 150, logement n? 4, Theniet-El Had, 38200 Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ;
Mme Veuve LASFOURA Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme Veuve LASFOURA Z... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve LASFOURA Z..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 30 mai 1997, était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 janvier 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve LASFOURA Z... est rejetée.