Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX01146, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 mars 2001
Num00BX01146
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle Roca
CommissaireM. Rey

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000 présentée par Mme Veuve Y... Z... née X... A... demeurant cité 150, logement n? 4, Theniet-El Had, 38200 Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ;
Mme Veuve LASFOURA Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme Veuve LASFOURA Z... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve LASFOURA Z..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 30 mai 1997, était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 janvier 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve LASFOURA Z... est rejetée.