Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01632, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 mars 2001 |
Num | 99BX01632 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. Bec |
Commissaire | M. Pac |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, par laquelle M. SASSUS X..., demeurant Carlitos III, 3 boulevard J.Sarrailh à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réévaluation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu et de prononcer l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois ;
- ordonne une expertise ;
- prononce la majoration du taux d'invalidité ;
- reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection invalidante ;
- annule l'arrêté du 27 août 1996 prononçant sa mise à la retraite ;
- prescrive l'exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. SASSUS X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Pau, M. SASSUS X... a contesté la légalité de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Sud-Ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 octobre 1996, en sollicitant la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant en tant qu'elles seraient dirigées contre l'arrêté du 27 août 1996 ;
Considérant que si en appel, M. SASSUS X... réitère ses conclusions tendant à la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'incapacité ainsi faite par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 2 juillet 1996 ;
Considérant que si M. SASSUS X... demande que l'affection dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service, notamment aux événements dont il a été victime, en 1988, de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SASSUS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SASSUS X... est rejetée.