Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01632, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mars 2001
Num99BX01632
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. Bec
CommissaireM. Pac

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, par laquelle M. SASSUS X..., demeurant Carlitos III, 3 boulevard J.Sarrailh à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réévaluation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu et de prononcer l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois ;
- ordonne une expertise ;
- prononce la majoration du taux d'invalidité ;
- reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection invalidante ;
- annule l'arrêté du 27 août 1996 prononçant sa mise à la retraite ;
- prescrive l'exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. SASSUS X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Pau, M. SASSUS X... a contesté la légalité de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Sud-Ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 octobre 1996, en sollicitant la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant en tant qu'elles seraient dirigées contre l'arrêté du 27 août 1996 ;
Considérant que si en appel, M. SASSUS X... réitère ses conclusions tendant à la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'incapacité ainsi faite par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 2 juillet 1996 ;
Considérant que si M. SASSUS X... demande que l'affection dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service, notamment aux événements dont il a été victime, en 1988, de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SASSUS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SASSUS X... est rejetée.