Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 97BX01373, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 2000
Num97BX01373
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle ROCA
CommissaireM. REY

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997 et complétée le 4 août 1997, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... Norteau I, Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande portant contestation du mode de calcul de la rente viagère d'invalidité qui lui est versée depuis 1977 ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations portant refus de réviser le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie depuis le 1er janvier 1977 en complément de sa pension de retraite, pour cause de tardiveté ; que Mme X... se borne à faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que les indications figurant sur le brevet de pension qui lui a été remis en mairie le 19 juillet 1977, relatives à la possibilité de former un recours contentieux contre les modalités de liquidation de la pension et de la rente, étaient imprécises ; qu'à la date où a été liquidée la rente viagère d'invalidité de la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de faire mention dans la notification de ses décisions aux intéressés des voies et délais de recours ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ; que la présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.