Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00941, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 janvier 1990
Num89NT00941
JuridictionNantes
RapporteurDUPUY
CommissaireCADENAT

Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 3 novembre 1988, par M. Albert GUINGAL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, sous le n° 1O3917 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 1er février 1989 et le 14 avril 1989, sous le n° 89NTOO941, présentés par M. Albert GUINGAL, demeurant 312, cité de la Garenne, bâtiment F à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en annulation de la décision du 14 mars 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
2°) annule ladite décision du 14 mars 1986 lui refusant la retraite du combattant
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 26O du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque ... leurs interruptions de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus ... de quatre-vingt-dix jours en cas ... de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : S'ils ont accompli, postérieurement à ... la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ... ou en ont été évacués pour accident survenu ... à l'occasion du service ... S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante. Pour ceux dont ... les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas excédé ... quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance sera réduite : a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ... c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois ;"
Considérant que par décision du 14 mars 1986, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, a rejeté la demande de retraite du combattant que M. GUINGAL lui avait présentée le 25 janvier 1985 au motif qu'il s'était trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre de 1939-1945, du 24 juillet au 29 août 1945, et ne remplissait aucune des conditions légales qui lui auraient permis d'être relevé de la déchéance du droit de bénéficier de cette retraite ; que, par jugement du 3 novembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté la demande présentée par M. GUINGAL en vue d'obtenir l'annulation de cette décision ; que M. GUINGAL fait appel de ce jugement en soutenant que l'état d'absence illégale qui lui est opposé n'a pas eu un caractère volontaire et en se prévalant d'une blessure reçue au cours d'un accident survenu à l'occasion du service ;
Considérant, en premier lieu, que si l'état d'interruption de service pour absence illégale ne peut entraîner la déchéance du droit à la retraite du combattant lorsqu'il n'est pas volontaire, il ne résulte pas de l'instruction et le requérant ne démontre pas en se bornant à invoquer un état d'euphorie passager qui aurait momentanément affecté ses capacités de dicernement, que la situation d'absence irrégulière où il reconnait s'être trouvé pendant "douze à quatorze jours" serait résultée de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi, l'allégation de M. GUINGAL selon laquelle l'état d'interruption de service pour absence illégale où il se trouvait aurait présenté un caractère involontaire ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même établies tant la blessure par fusil de chasse que M. GUINGAL prétend avoir reçue en Allemagne au cours d'un accident causé par un camarade, que la relation de cette blessure avec le service, il résulte des indications non contredites fournies par l'administration qu'à la date du 2 mai 1945, il n'était pas en unité combattante ; qu'ainsi, en tout état de cause, la condition d'évacuation d'une unité combattante prévue par les dispositions précitées n'était pas remplie ; qu'en outre, M. GUINGAL ne remplit pas davantage la condition de durée de service en unité combattante prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par sa décision du 14 mars 1986, le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de relever le requérant de la déchéance du droit à la retraite du combattant ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. GUINGAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 novembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle du 14 mars 1986 lui refusant l'attribution de la retraite du combattant ;
Article 1 - La requête présentée par M. Albert GUINGAL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUINGAL et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.