Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 janvier 1990, 89NT00947, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la décision en date du 1O février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 février 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 7 avril 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988, sous le n° 1O1198 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 février 1989, sous le n° 89NTOO947, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 7 avril 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision du 17 septembre 1986 rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. Miguel Y... X...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victime de guerre ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu le décret du 12 avril 1939 relatif à l'extension aux étrangers bénéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux français par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L 26O du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ; 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;"
Considérant que par décision du 17 septembre 1986, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a refusé d'accorder la retraite du combattant à M. Jorda X... en soutenant qu'il s'était trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre, du 14 août 1944 au 12 septembre 1944, terminée par arrestation", et qu'il ne réunissait aucune des conditions posées par l'article précité pour être relevé de la déchéance prévue par ce même article ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a annulé cette décision aux motifs que le temps d'absence reproché à M. Jorda X... était postérieur à sa période d'engagement arrivée à échéance le 7 août 1944 et, que pour soutenir que l'expiration de cette période n'avait pas dégagé l'intéressé de ses obligations de service en temps de guerre, le ministre ne se référait à aucune règle précise que ce militaire aurait enfreinte en quittant son unité ;
Considérant que si, pour soutenir que M. Jorda X... n'était pas dégagé de ses obligations de service en temps de guerre malgré l'expiration de la durée de son contrat d'engagement, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d'une note de service du commissariat à la guerre en date du 25 juillet 1944 décidant que "les étrangers en service à la légion et dont le contrat arrive à expiration seront maintenus dans leur corps sous les drapeaux jusqu'à la fin des hostilités, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1939", il ne démontre pas et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date du 12 août 1944 à laquelle M. Jorda X... reconnaît avoir quitté son unité, ce dernier avait reçu notification ou eu connaissance des prescriptions de cette décision lui enjoignant de ne pas quitter son corps à l'issue de son contrat d'engagement ; que, dans ces conditions, M. Jorda X..., dont il n'est pas établi que l'absence irrégulière ait été volontaire, ne peut être réputé s'être trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale au sens de la disposition sus-rappelée ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision du 17 septembre 1986 ;
Article 1 - La requête présentée par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE et à M. Miguel Y... X....