Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00137, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par les consorts Z... contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 84-1821 du 7 mai 1986 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1O juillet 1986, sous le n° 8O198 ;
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 décembre 1988, sous le n° 89NTOO137, présentée pour Mme Adrianna X... veuve Z..., agissant personnellement et es-qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Erwan Z..., demeurant à Nantiveul (3551O) CESSON-SEVIGNE, et pour Melle Katia Z..., demeurant également à Nantiveul (3551O) CESSON-SEVIGNE, par la société civile professionnelle "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'ordonner leur renvoi devant l'administration en vue de la liquidation de la rente viagère d'invalidité qu'ils réclament ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O octobre 199O :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ;
Considérant que M. Francis Z..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive à l'Institut National des Sciences Appliquées de RENNES, est décédé le 3O avril 1982 d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour contester la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 3O mai 1984, refusant à Mme Z... le bénéfice d'une rente d'invalidité, les consorts Z... se prévalent d'un lien étroit entre le service et le décès, invoquent l'autorité de la chose jugée par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1983 accordant à l'intéressée le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 alors applicable et soutiennent qu'un tel lien résulte nécessairement de ce que la victime n'avait jusqu'alors présenté aucune prédisposition pathologique ni anomalie cardiaque ;
Considérant, d'une part, que les requérants ne sauraient utilement faire dépendre l'existence d'un lien de causalité entre le service et le décès de M. Z... de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité, lequel a été rendu à l'occasion d'une contestation n'ayant ni la même cause juridique ni le même objet que le présent litige ;
Considérant, d'autre part, qu'en dépit des certificats médicaux versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des témoignages recueillis auprès d'un collègue et des élèves de M. Z... que soit établie la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé et son décès ; qu'en outre, la circonstance que l'administration se soit opposée à l'exécution d'une autopsie sur le corps de la victime ne saurait avoir privé les requérants du moyen de faire cette preuve, en l'absence de doute ou de controverse sur la cause du décès, attribué à un arrêt cardio-respiratoire, et faute d'un fait précis du service ayant pu provoquer ce malaise ; que, par suite, les conditions d'application des articles L 27 et L 28 précités ne se trouvent pas remplies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître à Mme Z... le bénéfice de la rente prévue par lesdits articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1 - La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.