Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NT00369, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1992
Num92NT00369
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DUPUY
CommissaireM. CHAMARD

VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 mai 1992, sous le n° 92NT00369, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "Pascal Z... - Françoise Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1992, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) au versement d'une somme mensuelle de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision ministérielle du 13 août 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 octobre 1990 ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) au paiement de la provision demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que par un acte enregistré le 19 octobre 1992 au greffe de la Cour, M. X... a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de provision dirigée contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre X....
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.