Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NT00369, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 1992 |
Num | 92NT00369 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DUPUY |
Commissaire | M. CHAMARD |
VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 mai 1992, sous le n° 92NT00369, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "Pascal Z... - Françoise Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1992, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) au versement d'une somme mensuelle de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision ministérielle du 13 août 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 octobre 1990 ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) au paiement de la provision demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que par un acte enregistré le 19 octobre 1992 au greffe de la Cour, M. X... a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de provision dirigée contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre X....
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.