Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00620, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant Usine de traitement d'eau potable de PONT-AR-BLED, 29800, PLOUEDERN ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 février 1990 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de TOULON ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 1990 et de la renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite à laquelle il a droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ensemble le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'en demandant, par lettre du 13 janvier 1990, que sa pension soit révisée pour tenir compte des services accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de TOULON du 1er janvier 1951 au 1er octobre 1952, M. X... doit être regardé comme ayant sollicité, non le bénéfice, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 précité ;
Considérant, toutefois, que M. X... soutient pour la première fois en appel que le délai de réclamation prévu par l'article L.55 en cas d'erreur de droit ne lui est pas opposable, dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié l'arrêté du 19 mai 1976 portant révision de sa pension en application du décret du 22 décembre 1975 ; qu'il est constant que la preuve de cette notification n'a pas été rapportée par l'administration ; que, dès lors, le délai de réclamation n'a pu commencer à courir ; que, par suite, c'est à tort que, par décision du 20 février 1990, le ministre de la défense, qui ne conteste pas que M. X... remplit les conditions de durée de services nécessaires pour bénéficier d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après dix sept ans de services", a refusé de faire droit à la demande de révision de sa pension présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux du 19 mai 1976 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 3 juillet 1991 est annulé.
Article 2 - M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.