Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00177, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 1993
Num92NT00177
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. MALAGIES
CommissaireM. CHAMARD

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1992, sous le n° 92NT00177, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 février 1989 rejetant sa demande de révision de la pension militaire dont il est titulaire pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon ;
2°) d'annuler la décision ministérielle susvisée et de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension militaire à laquelle il a droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite,
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de sa pension de retraite, M. X..., rayé des cadres le 1er juin 1966, soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon du 1er janvier 1948 au 10 septembre 1949 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre à son encontre ;

Considérant que le requérant ne conteste pas qu'à la date du 28 janvier 1989, à laquelle il a demandé la prise en compte de droits à pension calculée sur la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école dont il a été privé par l'arrêté du 12 décembre 1980 qui a porté révision, en dernier lieu, de sa pension à compter du 1er octobre 1980 et l'a calculée à tort sur la base de l'échelon après 13 ans de services, un délai supérieur à un an s'était écoulé depuis la notification qui lui avait été faite par l'administration de ce même arrêté ; que la circonstance que M. X... n'a constaté tardivement l'erreur de droit qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 et d'un jugement prononcé le 22 juin 1989 par le Tribunal administratif de RENNES dans des litiges concernant d'autres pensionnés et que l'administration n'était pas au demeurant tenue de porter à sa connaissance, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L 55 précité ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions dudit article que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que la pension de M. X..., bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision sollicitée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.