Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00872, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 décembre 1993
Num92NT00872
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. MALAGIES
CommissaireM. CHAMARD

VU la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00872, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (établissement de BORDEAUX) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision du 24 mars 1989 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux d'invalidité de Mme X... et d'élever sa pension de retraite à 50 % de ses émoluments de base ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 65-773 du 9 décembre 1965 ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions d'appel principal :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant que la commission départementale de réforme des Côtes-du-Nord, saisie pour examen de la situation de Mme X..., agent titulaire radié des cadres à sa demande, a, dans sa séance du 9 décembre 1988, indiqué que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions d'assistante sociale au centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison de trois infirmités successives, aggravées ou contractées au cours de la période pendant laquelle cet agent acquérait ses droits à pension ; que les taux d'invalidité résultant de ces infirmités ont été évalués, respectivement, à 60 %, 20 % et 15 %, la commission ayant toutefois estimé que la première de ces infirmités, apparue en 1976, avait entraîné un taux d'invalidité de 10 % préexistant lors de la nomination de Mme X... en qualité de stagiaire ; qu'au vu de ces éléments, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 24 mars 1989, fixé à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X... et a, en conséquence, refusé d'accorder à celle-ci une pension d'un montant égal à 50 % de ses émoluments de base ; que sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif de RENNES a annulé cette décision par jugement du 14 octobre 1992 dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel ; que, par la voie du recours incident, Mme X... présente des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Brieuc, auquel elle reproche de ne pas lui avoir assuré un reclassement dans un poste correspondant à ses capacités physiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X..., la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, dans un premier temps, tenant compte du taux d'invalidité de 10 % préexistant en ce qui concerne la première infirmité, fixé à 90 % le pourcentage de validité restante à la date de la nomination de l'agent, puis, dans un second temps, diminué le taux de 60 % d'invalidité afférent à cette première infirmité de ce même taux de 10 %, prenant aussi en considération le taux d'aggravation de l'invalidité, et non le taux de l'invalidité lui-même ; qu'elle a ensuite, en fonction de la nouvelle validité restante ainsi obtenue, calculé chacune des validités restantes après prise en compte des deux autres infirmités, pour parvenir au calcul du taux global d'invalidité présenté par Mme X... ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées du paragraphe II de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 indiquent que dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'une aggravation au cours de la période d'acquisition des droits à pension d'une infirmité préexistante à la date de nomination, le taux d'invalidité doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; que ce texte ne précise pas que le taux à retenir est celui correspondant à l'aggravation de l'invalidité résultant de l'infirmité préexistante ; que la caisse ne pouvait donc, sans ajouter au texte applicable, après avoir déjà fixé le pourcentage de validité restante à 90 % eu égard à l'aggravation de l'infirmité, tenir compte une seconde fois de cette aggravation en retenant le taux d'invalidité préexistant pour diminuer de 10 % le taux de 60 % retenu par la commission de réforme ;
Considérant qu'il résulte clairement des calculs fournis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que, si elle n'avait pas procédé à cette application erronée des textes qui l'a conduite à chiffrer le taux global d'invalidité à 59,4 %, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait parvenue à un taux global au moins égal à 60 %, permettant à Mme X... d'obtenir un montant de pension supérieur à 50 % de ses émoluments de base ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 1989, refusant d'élever la pension de retraite de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que de telles conclusions constituent un litige distinct de celui dont la Cour est saisie ; que, par suite, ces conclusions qui, ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ensemble les conclusions d'appel incident de Mme X... sont rejetées.
Article 2 - Mme X... est renvoyée devant le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension au taux de 50 % de ses émoluments de base.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre du budget.