Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01694, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1997
Num96NT01694
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juillet et 20 août 1996, présentés par M. Ahmed SAAD X..., demeurant ..., Agérie ;
M. SAAD X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3570, en date du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990, maintenue les 25 janvier 1991 et 8 février 1993, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) d'intervenir auprès du service des visas pour l'Algérie pour qu'il puisse obtenir un visa lui permettant de résider en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision contestée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. SAAD X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 susvisée du ministre chargé des naturalisations au motif que l'intéressé, n'exerçant en France aucune activité lui permettant de subvenir à ses besoins et y résidant au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire de six mois, ne satisfaisait pas aux conditions de résidence fixées par l'article 61 précité ; que le requérant ne critique pas ces motifs en appel ; que s'il fait valoir qu'il pourrait être pris en charge par sa soeur qui réside en France, que son père était un ancien combattant de l'armée française et qu'il serait en instance de mariage avec une femme résidant en France, ces circonstances sont sans la moindre influence sur la légalité de la décision susvisée ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives à la qualité de pupille de la nation, concernant un autre litige et une législation différente de celle applicable en matière de naturalisation, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAAD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour intervienne auprès du service des visas :
Considérant que l'objet de telles conclusions n'entre pas dans les attributions du juge administratif ;
Article 1er : La requête de M. SAAD X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAAD X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.