Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01355, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre DIDELOT, demeurant ... ;
M. DIDELOT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2378 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 lui supprimant à compter du 3 mai 1990 son allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, ..., sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ;
Considérant que M. DIDELOT, gardien de la paix, a été victime le 31 décembre 1984 à Saint-Maur-des-Fossés d'un accident de service à l'issue duquel, en raison de l'amputation partielle du doigt majeur de sa main gauche, il a bénéficié à compter du 3 mai 1985, date de consolidation, d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 14 %, comprenant également une incapacité de 2 % résultant d'un traumatisme de la cheville droite survenu en 1976 ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'expiration d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, la commission de réforme interdépartementale de Rennes, dont il dépendait du fait de son affectation à Lorient, a proposé dans sa séance du 18 avril 1991 de ramener son taux global d'invalidité à 9 % en se fondant sur le rapport d'un médecin agréé établi le 21 mars précédent ; que par l'arrêté contesté du 20 septembre 1991, le ministre chargé du budget a annulé à compter du 3 mai 1990 l'allocation servie à l'intéressé au motif que son taux d'invalidité se trouvait inférieur à 10 % ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'a pas de droit acquis au maintien de cette allocation au taux initialement reconnu, au-delà d'une première période de cinq ans ; que dès lors M. DIDELOT ne peut utilement se prévaloir du rapport médical lui ayant reconnu en 1986 une incapacité de 12 % pour l'accident de service du 31 décembre 1984, et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'amélioration de l'état de son handicap, l'allocation dont il bénéficiait ne pouvait être supprimée après réexamen de ses droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un taux inférieur à 10 %, fondé sur l'application du barème indicatif auquel renvoit l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960, le ministre aurait apprécié de manière erronée l'invalidité dont le requérant demeure atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIDELOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre DIDELOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre DIDELOT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.