Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00273, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mars 1998
Num97NT00273
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997, présentée par M. Mohamed X... Y... ES SALLAMI, demeurant Cité Bouasida, logement 8, Ousseltia, Tunisie ;
M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-732 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 11 avril 1995, refusant de lui accorder le pécule des prisonniers de guerre ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) de le faire bénéficier d'une retraite de vieillesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 56-579 du 1er août 1956 ;
Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour de lui allouer le pécule des prisonniers de guerre prévu par les dispositions de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à défaut, une pension de vieillesse ;
Sur le droit à un pécule :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... Y... ES SALLAMI, au motif qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 1er août 1956 et de la loi du 31 décembre 1957 susvisées, cette demande était atteinte de forclusion depuis le 1er janvier 1959 ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions relatives à l'allocation du pécule des prisonniers de guerre ;
Sur le droit à pension de vieillesse :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... Y... ES SALLAMI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... ES SALLAMI et au ministre de la défense.