Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 98NT01210, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 2000
Num98NT01210
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. RENOUF
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1236 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 25 mars 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un document daté du 7 juin 1984 produit par M. X..., lequel demande à la Cour de tenir pour exactes les dates mentionnées par ce document, que l'intéressé a été capturé en Algérie au plus tard le 20 mai 1962, soit antérieurement à la date du 2 juillet 1962 retenue par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 25 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).