Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 97NT01746, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 2000
Num97NT01746
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. RENOUF
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2798 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 26 juin 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me COULOGNER substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ... - 2 Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ..." ; qu'en exigeant des intéressés qu'ils soient arrivés en France avant le 10 janvier 1973 ou qu'ils en aient été empêchés, le législateur doit être regardé comme ayant réservé l'octroi du statut de victime de la captivité en Algérie aux personnes ayant été en captivité avant cette date ;
Considérant que, pour demander l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, M. X..., qui a résidé en France d'août 1964 à août 1982, fait état de la détention qu'il aurait subie sur le territoire algérien, à compter de cette dernière période jusqu'en novembre 1989 ; que la détention dont s'agit étant, ainsi, postérieure à la date du 10 janvier 1973, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à l'intéressé le titre qu'il sollicitait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 26 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).